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Loi n° 03- 043 du 30 décembre 2003 Portant création de l’Agence nationale de la sécurité sanitaire des aliments

 

Loi n° 03- 043 du 30 décembre 2003
Portant création de l’Agence nationale de la sécurité sanitaire des aliments


L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 29 novembre 2003 ;

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

Chapitre 1 : De la création et des missions
Article 1er : Il est créé un établissement public à caractère scientifique et technologique placé sous la tutelle du Ministre de la santé, dénommé Agence nationale de la sécurité sanitaire des aliments, en abrégé Anssa.
Article 2 : L'Agence nationale de la sécurité sanitaire des aliments a pour mission d'assurer la sécurité sanitaire des aliments.
A ce titre, elle est chargée de :
- coordonner toutes les actions liées à la sécurité sanitaire des aliments ;
- apporter un appui technique et scientifique aux structures de contrôle ;
- assurer l'appui technique et scientifique nécessaire à l'élaboration de la réglementation relative à la sécurité sanitaire des aliments ;
- évaluer les risques sanitaires que peuvent présenter :
o les aliments destinés à l’homme, aux animaux ;
o les eaux destinées â la consommation humaine et animale ;
o les procédés et conditions de production, de transformation, de conservation, de transport, de stockage et de distribution des denrées alimentaires ;
o les additifs alimentaires ;
o les résidus de produits vétérinaires, phytosanitaires et autres contaminants ;
o les résidus de matières fertilisantes et supports de cultures ;
o les conditionnements et matériaux destinés à se trouver en contact avec les éléments ci-dessus cités ;
- appuyer les activités des systèmes de surveillance et des réseaux épidémiologiques ;
- assurer la communication sur les risques.
Article 3 : L'Agence nationale de la sécurité sanitaire des aliments peut se saisir de toute question relative à la sécurité sanitaire des aliments et proposer aux autorités compétentes du Conseil national de la sécurité sanitaire des aliments toutes mesures de nature à préserver la santé publique lorsque celle-ci est menacée par un danger.

Chapitre 2 : De la dotation initiale
Article  4 : L'Agence nationale de la sécurité sanitaire des aliments reçoit en dotation initiale les biens meubles et immeubles qui lui sont affectés par l'Etat.
Chapitre 3 : Des ressources
Article 5 : Les ressources de l’Anssa sont constituées  par :
- les revenus provenant des prestations de service ;
- les produits d'aliénation des biens meubles et immeubles ;
- les revenus du patrimoine ;
- les subventions de l'Etat ;
- les dons, legs, subventions autres que celles de l'Etat ;
- les fonds d'aide extérieure ;
- les concours des personnes physiques ou morales nationales ou étrangères ;
- les emprunts ;
- les ressources diverses.
Chapitre 4 : Des organes d’administration et de gestion
Article 6 : Les organes d'administration et de gestion de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire des aliments sont :
- le Conseil d'administration;
- la Direction générale;
- le Comité scientifique et technique.
Chapitre 5 : Des dispositions finales
Article 7 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire des aliments.



Bamako, le, 9 décembre 2003
Le Président de la République,

Amadou Toumani TOURE

Loi 03-043 Création Anssa

 

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